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L’arrêté ministériel modifié du 17 mai 2011 - obligation de « marquage » du poisson pêche loisir (coupe de la queue en biais) dès la mise à bord d’un navire ou l’arrivée sur le rivage – poissons ramenés entiers – est applicable à la pêche sous-marine.
L’arrêté DIRM Le Havre n° 58/2011 du 6 juillet 2011 limite à 2 le nombre de homards par pêcheur sous-marin et par jour (prise à la main).
RAPPELS
Les arrêtés DIRM Le Havre n° 34/2021 du 22 février 2021 et n° 76/2017 du 19 septembre 2017 relatifs à la pêche de loisir dans la Manche s’appliquent à la pêche sous-marine, notamment pour les limitations de captures (hormis le homard – voir plus haut) et les périodes de pêche. Concernant les tailles, il faut maintenant se référer à l'arrêté ministériel modifié du 26 octobre 2012.
Toutefois, il est rappelé que la pêche des ormeaux est interdite en pêche sous-marine.
EXTRAIT DU DÉCRET n° 2014-1608 DU 26 DÉCEMBRE 2014
Art. R. 921-90. – L’exercice de la pêche sous-marine au moyen d’un fusil-harpon est interdit aux personnes âgées de moins de seize ans.
Art. R. 921-91. – Toute personne pratiquant la pêche sous-marine de loisir doit signaler sa présence au moyen d’une bouée (*) permettant de repérer sa position, répondant aux prescriptions édictées par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et de l’aquaculture marine et du ministre chargé de la mer.
(*) Bouée surmontée d’un pavillon rouge avec diagonale ou croix blanche – les plongeurs avec navire doivent en plus hisser à bord le pavillon ALPHA du Code International des signaux indiquant aux autres navires de se tenir à distance et de circuler à vitesse réduite.
Art. R. 921-92.
I. – Sont interdits, pour l’exercice de la pêche sous-marine de loisir :
1. l’usage de tout équipement respiratoire, qu’il soit autonome ou non, permettant à une personne immergée de respirer sansrevenir à la surface ;
2. la détention simultanée à bord d’un navire ou embarcation d’un équipement respiratoire ainsi défini et d’une foëne ou d’unappareil spécial pour la pêche sous-marine, sauf dérogation accordée par le préfet ;
3. les engins de pêche sous-marine dont la force propulsive développée est empruntée au pouvoir détonant d’un mélangechimique ou à la détente d’un gaz comprimé, sauf si la compression de ce dernier est obtenue par l’action d’un mécanismemanœuvré par le seul utilisateur ;
4. la détention à bord et l’usage simultanés d’un appareil spécial pour la pêche sous-marine et d’un scooter sous- marin.
II. – Il est interdit aux pêcheurs sous-marins :
1. d’exercer la pêche sous-marine entre les heures légales de coucher et de lever du soleil ;
2. de s’approcher à moins de 150 mètres des navires ou embarcations en pêche ainsi que des engins de pêche signalés par unbalisage apparent ;
3. de capturer les animaux marins pris dans les engins ou filets placés par d’autres pêcheurs ;
4. de faire usage, pour la pêche sous-marine, d’un foyer lumineux ;
5. d’utiliser, pour la capture des crustacés, une foëne ou un appareil spécial pour la pêche sous-marine ;
6. de tenir chargé hors de l’eau un appareil spécial pour la pêche sous-marine.
Il est strictement interdit de vendre le produit de sa pêche.
L’assurance responsabilité civile est obligatoire.
La chasse sous-marine est également interdite à l’intérieur des ouvrages portuaires, à l’intérieur des zones réservées à la baignade et à la pratique des sports de vitesse, à l’intérieur des chenaux d’accès portuaires et des zones de mouillage et à l’intérieur des cantonnements (Sound de Chausey par exemple), réserves, zones militaires et de biotope.