Images de la page d'accueil
L’arrêté ministériel du 17 mai 2011 - obligation de « marquage » du poisson pêche loisir (coupe de la queue en biais) dès la mise à bord d’un navire ou l’arrivée sur le rivage – poissons ramenés entiers – est applicable à la pêche sous-marine.
L’arrêté DIRM Le Havre n° 58/2011 du 6 juillet 2011 limite à 2 le nombre de homards par pêcheur sous-marin et par jour (prise à la main).
RAPPELS
Les arrêtés DRAM du Havre n° 127/2008 du 26 août 2008 et DIRM Le Havre n° 76/2017 du 19 septembre 2017 relatifs à la pêche de loisir dans la Manche pratiquée « à pied, à la nage ou sous-marine », s’appliquent à la pêche sous-marine, notamment pour les limitations de captures (hormis le homard – voir plus haut) et les périodes de pêche. Concernant les tailles, il faut maintenant se référer aux arrêtés ministériels des 26 octobre 2012 et 29 janvier 2013. Toutefois, il est rappelé que la pêche des ormeaux est interdite en pêche sous-marine.
EXTRAIT DU DÉCRET n° 2014-1608 DU 26 DÉCEMBRE 2014
Intégré désormais au Code Rural et de la Pêche Maritime – livre IX
Art. R. 921-90. – L’exercice de la pêche sous-marine au moyen d’un fusil-harpon est interdit aux personnes âgées de moins deseize ans.
Art. R. 921-91. – Toute personne pratiquant la pêche sous-marine de loisir doit signaler sa présence au moyen d’une bouée (*) permettant de repérer sa position, répondant aux prescriptions édictées par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimeset de l’aquaculture marine et du ministre chargé de la mer.
(*) Bouée surmontée d’un pavillon rouge avec diagonale ou croix blanche – les plongeurs avec navire doivent en plus hisser à bord le pavillon ALPHA du Code International des signaux indiquant aux autres navires de se tenir à distance et de circuler à vitesse réduite.
Art. R. 921-92.
I. – Sont interdits, pour l’exercice de la pêche sous-marine de loisir :
1o l’usage de tout équipement respiratoire, qu’il soit autonome ou non, permettant à une personne immergée de respirer sansrevenir à la surface ;
2o la détention simultanée à bord d’un navire ou embarcation d’un équipement respiratoire ainsi défini et d’une foëne ou d’unappareil spécial pour la pêche sous-marine, sauf dérogation accordée par le préfet ;
3o les engins de pêche sous-marine dont la force propulsive développée est empruntée au pouvoir détonant d’un mélangechimique ou à la détente d’un gaz comprimé, sauf si la compression de ce dernier est obtenue par l’action d’un mécanismemanœuvré par le seul utilisateur ;
4o la détention à bord et l’usage simultanés d’un appareil spécial pour la pêche sous-marine et d’un scooter sous- marin.
II. – Il est interdit aux pêcheurs sous-marins :
1o d’exercer la pêche sous-marine entre les heures légales de coucher et de lever du soleil ;
2o de s’approcher à moins de 150 mètres des navires ou embarcations en pêche ainsi que des engins de pêche signalés par unbalisage apparent ;
3o de capturer les animaux marins pris dans les engins ou filets placés par d’autres pêcheurs ;
4o de faire usage, pour la pêche sous-marine, d’un foyer lumineux ;
5o d’utiliser, pour la capture des crustacés, une foëne ou un appareil spécial pour la pêche sous-marine ;
6o de tenir chargé hors de l’eau un appareil spécial pour la pêche sous-marine.
Il est strictement interdit de vendre le produit de sa pêche.
L’assurance responsabilité civile est obligatoire.
La chasse sous-marine est également interdite à l’intérieur des ouvrages portuaires, à l’intérieur des zones réservées à la baignade et à la pratique des sports de vitesse, à l’intérieur des chenaux d’accès portuaires et des zones de mouillage et à l’intérieur des cantonnements (Sound de Chausey par exemple), réserves, zones militaires et de biotope.