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Nouvelle réglementation pour la pratique du Kayak
(Article D240-2.10) applicable au 01/06/2019
1/ Condition d’utilisation de ces embarcations :
Les embarcations ou engins propulsés principalement par l’énergie humaine qui satisfont aux conditions d’étanchéité, de stabilité et de flottabilité de l’article 245-4.03, de longueur de coque supérieure ou égale à 3,50 m sont considérés comme des embarcations pouvant, en respectant les règles de sécurité, franchir la barre des 300 m jusqu’à 6 milles.
Seule la navigation diurne est autorisée.
2/ extension de la navigation jusqu’à 2 milles d’un abri :
La navigation d’une embarcation ou d’un engin propulsé(e) principalement par l’énergie humaine est autorisée jusqu’à 2 milles d’un abri si toutes les conditions suivantes sont respectées :
– il (elle) ne présente pas les caractéristiques d’un engin de plage ;
– le flotteur comporte un dispositif qui permet à un pratiquant, après un chavirement de rester au contact du flotteur, de remonter sur l’embarcation et de repartir seul, ou le cas échéant, avec l’assistance d’un accompagnant ;
En outre :
- les kayaks de mer sont dotés d’un dispositif intégré ou solidaire de la coque permettant le calage du bassin et des membres inférieurs.
- Ils disposent de l’armement de sécurité basique prévu pour 2 milles.
3/ Extension d’utilisation jusqu’à 6 milles d’un abri :
– cette navigation s’effectue à deux embarcations de conserve minimum. Toutefois, une telle navigation peut être réalisée à une seule embarcation si le pratiquant est adhérent à une association déclarée pour cette pratique et emporte un émetteur-récepteur VHF conforme à l’alinéa suivant ;
– chaque groupe de deux embarcations dispose d’un émetteur-récepteur VHF conforme aux exigences de l’article 240-2.20, étanche, qui ne coule pas lors d’une immersion, et est accessible en permanence par le pratiquant ;
Outre le matériel d’armement et de sécurité basique prévu pour 2 milles, l’équipage dispose d’une couleur vive autour du cou ou bien sur les épaules. Cette dernière exigence n’est pas requise si un dispositif lumineux est fixé en permanence sur la combinaison ou l’équipement. Ce dispositif doit être étanche et avoir une autonomie d’au moins 6 heures. Il peut être de type lampe flash, lampe torche ou cyalume.
4/ Organisation des manifestations concernant des embarcations à propulsion humaine :
Des dispositions spéciales sont mises en place dans le cadre d’organisation de manifestation.
Se référer a l’article Q240.2-10 consultable sur le site du CPAG.
Dans la bande des 300 m du rivage, tout kayak non conforme à la D245-4-03 et de longueur inférieure à 3,50 m est considéré comme engin de plage et la pêche n’est autorisée qu’avec une seule canne et aucun engin de pêche (casier, etc.).
Depuis quelques temps, il n'est pas obligatoire d'immatriculer son kayak pour pouvoir pêcher avec. En effet, si vous pêchez à moins de 2 milles d'un abri vous devez obligatoirement posséder le matériel requis en catégorie basique pour être en conformité avec la loi.
En revanche, si vous n'immatriculez pas, vous ne pouvez posséder qu'une canne à pêche à bord et aucun autre engin de pêche (balancine, casier, etc.).
Pour toute activité de pêche en kayak au delà de 2 milles des côtes, vous devez être immatriculé aux affaires maritimes. Pour pouvoir immatriculer un kayak, il faut qu'il soit d'une taille supérieure à 3,5 m et homologué pour la division 245.